Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 RELATIF AU STATUT PARTICU Art. 14 bis
TITRE II : Corps des ouvriers professionnels.
Dans les établissements d'enseignement, internats et demi-pensions mentionnés à l'article 11 ci-dessus, les ouvriers professionnels occupant à temps complet un emploi permanent depuis un an au moins à la date de la transformation de l'établissement, internat ou demi-pension, peuvent s'ils satisfont aux conditions fixées par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et nonobstant les dispositions des articles 12 et suivants du présent titre, être nommés et titularisés dans le grade du corps d'ouvriers professionnels correspondant à l'emploi occupé à titre permanent.
La nomination et la titularisation des intéressés sont prononcées selon les modalités fixées à l'article 11 ci-dessus.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1983-03-09
Verwijst naar
- Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 RELATIF AU STATUT PARTICU Art. 11
- Décret n°65-923 du 2 novembre 1965 RELATIF AU STATUT PARTICU Art. 12